QUÉBEC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par une policière et un policier de la Sûreté du Québec (SQ).

L'analyse portait sur l'événement entourant le décès d'un homme à Clarendon le 5 juin 2023.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 5 juin 2023, vers 10 h 57, un appel est fait au 911 par une femme concernant un homme qui habite sa propriété. Ce dernier est agressif et violent avec elle et son conjoint. À 11 h 17, deux agents de la SQ arrivent sur les lieux. Ces derniers leur demandent si l'homme a des armes en sa possession. Le couple indique que non et que l'homme se trouve présentement dans un cabanon situé dans la cour arrière. En compagnie du couple, les agents se dirigent vers le cabanon. L'endroit est peu éclairé, mais un des agents aperçoit l'homme assis dans le cabanon face à la porte. Un des agents s'approche du cabanon, s'identifie comme policier et demande à l'homme de sortir afin qu'il puisse discuter. Une agente ainsi que le couple se trouvent à proximité du premier agent. Lorsque l'agent se trouve à environ 4 mètres du cabanon, l'homme ouvre la porte, lève et pointe une arme longue en sa direction. L'agent se trouve alors directement devant l'homme qui le vise avec son arme. L'agent fait alors feu à quelques reprises en direction de l'homme. Ce dernier tombe sur le dos à l'intérieur du cabanon et la porte se referme. Les agents ne voient plus l'homme dans le cabanon. Ils ordonnent au couple de retourner dans la maison et se barricadent derrière des véhicules se trouvant sur le terrain.

À 11 h 43, une opération est mise en place afin de pénétrer sécuritairement dans le cabanon. Le groupe d'intervention est déployé. Après plusieurs tentatives vaines d'entrer en contact avec l'homme, un drone est déployé à l'intérieur du cabanon. Les agents découvrent l'homme atteint par balle, couché sur le dos au sol. Des manœuvres de réanimation sont faites, mais sans succès. Le décès de l'homme est constaté à distance.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux articles 25(1) et 25(3) du Code criminel sont remplies. 

L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

L'article 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes présentes sur les lieux. Considérant l'arme à feu en possession de l'homme, la proximité physique d'agents et de civils de l'homme armé, l'état agressif et violent dans lequel il se trouvait, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection et la protection du public contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu des articles 25(1) et 25(3) du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par la policière et le policier de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

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